Modèle de lettre A ENEDIS de
mise en demeure
pour refuser le
remplacement d’un compteur par un compteur
Linky
Par courrier recommandé avec accusé de réception
Objet : Mise en demeure – refus du compteur Linky
nom, prénom
adresse
Enedis: Tour
Enedis 34 place des Corolles - 92079
Paris La Défense Cedex
A l’attention de Monsieur le représentant
légal,
A……….., le……….
Madame, Monsieur
Je me permets de vous
solliciter au sujet de votre projet de remplacement du compteur électrique
auquel mon installation électrique est raccordée (PDL n°……………………, tel que
figurant sur ma facture) par un compteur communicant de type
« Linky ».
Comme vous le savez, ce
compteur communicant a vocation à enregistrer et traiter des données dont j’ai la
libre disposition, en vertu de l’article R. 341-5 du code de l’énergie.
L’exercice de ce droit
suppose que je puisse disposer d’une information exhaustive sur les
fonctionnalités de ce compteur, les risques qu’il présente en matière
d’atteinte à la vie privée et les droits dont je dispose pour les maîtriser,
conformément aux recommandations de la commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL) formulées en la matière.
Or, l’installation de ce
nouveau compteur comme les modalités d’exercice de mes droits n’apparaissent
pas prévues par le contrat de distribution d’électricité qui nous lie, lequel
doit nécessairement être amendé et approuvé par mes soins, et ce au moins un
mois avant l’application des nouvelles conditions contractuelles, c’est-à-dire
au moins un mois avant l’installation du nouveau compteur, conformément aux
dispositions de l’article L.224-10 du code de la consommation.
Aussi, je vous serais
reconnaissant de me communiquer, dans un délai de quinze jours :
- une présentation détaillée des fonctionnalités
du compteur Linky ;
- une présentation détaillée des données
personnelles susceptibles d’être recueillies par ce compteur ;
- l’étude d’impact sur la vie privée préalable à
ce déploiement, telle que prévue par la CNIL et dûment notifiée à
celle-ci ;
- un projet d’avenant au contrat de distribution
d’électricité prévoyant l’installation d’un nouveau compteur et fixant les
modalités me permettant d’autoriser ou de refuser l’enregistrement, la
collecte, l’utilisation et/ou la transmission
à des tiers de mes données personnelles de consommation telles qu’elles sont
relevées par ce compteur, et ce dans les conditions préconisées par la CNIL.
L’implantation de ce
compteur ne pouvant intervenir avant la conclusion de cet avenant, je vous
remercie de renoncer à l’installation de ce compteur préalablement à la
conclusion de cet avenant.
A défaut, je serais
contraint d’engager toutes voies de droit propres à la défense de mes intérêts.
Vous devez de ce fait
considérer la présente lettre comme valant mise en demeure, avec toutes les
conséquences que la loi et les tribunaux accordent à ce type de lettre.
Dans l’attente de vous
lire, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur , l’assurance de ma sincère
considération.
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Modèle
de courrier pour inciter les autorités municipales
à user de leur pouvoir pour faire face au
déploiement du compteur Linky
Par courrier recommandé avec accusé de réception
Objet : interpellation des autorités municipales
sur l'installation des
compteurs Linky
Nom, prénom
adresse
Nom, prénom
adresse
A l’attention de Madame, Monsieur le Maire et
Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux,
A……….., le……….
Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les
Conseillers Municipaux,
Je me permets de vous solliciter concernant
les compteurs communicants Linky devant être installés prochainement dans mon
immeuble / dans ma maison et sur l'ensemble de la commune.
Comme vous le savez, ces compteurs permettent
de collecter de nouvelles données de consommation.
Ils enregistrent ainsi des données permettant
de déterminer l’heure de lever, de coucher, la présence ou l’absence de
personnes dans le logement, le nombre de personnes présentes, la consommation
d’eau chaude, etc.
Autant de données qui traduisent l’intimité de
la vie privée et peuvent être exploitées à toutes autres fins que le service de
distribution ou de fourniture d’électricité dans le cadre duquel elles sont
collectées.
Or l’article R. 341-5 du code de l’énergie
accorde aux personnes la libre
disposition de leurs données personnelles. Cependant, ce droit apparaît
artificiel lorsque les personnes ne sont pas mises en position de l’exercer,
comme c’est le cas en l’espèce puisque, d’une part, elles sont privées de toute
possibilité de refuser l’installation des compteurs (I.) et que, d’autre part,
le fonctionnement de ces compteurs n’est pas suffisamment protecteur (II.).
I. En
effet, le déploiement de ces compteurs communicants a été décidé sans
consultation préalable du public et il s’opère aujourd’hui, à marche forcée,
sans que le consentement des personnes ne soit ni recueilli, ni même sollicité.
La société Enedis,
en charge de ce déploiement, indique en effet très clairement aux personnes
qu’elles n’ont pas leur mot à dire sur le remplacement des compteurs, lesquels
n’appartiennent pas aux particuliers.
S’il est vrai que les compteurs électriques
n’appartiennent pas aux personnes, ils n’appartiennent pas non plus à Enedis.
Ils sont en revanche la propriété des autorités
concédantes, en application de l’article L. 322-4 du code de l’énergie, au
nombre desquelles figurent les Communes.
Aussi, en tant que propriétaire, il vous
revient de préserver les biens du domaine public de la Commune et seul le
Conseil municipal peut se prononcer sur la désaffectation et le déclassement
des compteurs existants. Au contraire, il
apparaît que la Commune n’a pas été consultée sur cette élimination des
compteurs existants. Une telle consultation lui aurait permis de prévoir
qu’elle ne serait possible que si les personnes concernées y consentent.
Dans ce contexte, je vous enjoins de prendre
une délibération interdisant l’élimination des compteurs existants, notamment
pour les personnes qui n’y seraient pas favorables.
Il peut, en effet, être souligné que les
compteurs existants fonctionnent parfaitement et remplissent, d’ores et déjà,
les exigences européennes relatives à l’information des consommateurs sur leur
consommation et à la faculté pour les fournisseurs de proposer des tarifs
différenciés selon le profil de consommation de leurs abonnés.
En outre, ces compteurs, par les champs
électromagnétiques qu’ils générent, ont des effets directs et significatifs sur
l’environnement, en ce qu’ils imposent de nouveaux champs au brouillard
électromagnétique dans lequel nous évoluons. Les câbles des habitations,
n'étant pas blindés, n'ont pas été prévus pour la technologie CPL qui génère
des rayonnements nocifs pour la santé des habitants, notamment des plus
vulnérables.
Or, les décisions réglementaires qui ont de
tels effets sur l’environnement doivent, en vertu de l’article L. 123-19-1 du
code de l’environnement, être précédées d’une procédure de consultation du
public et les dispositions réglementaires prévoyant le déploiement de ces compteurs,
à savoir les articles R. 341-4 et R. 341-8 du code de l’énergie, n’ont pas été
précédées d’une telle procédure.
Il en résulte que la décision de déployer ces
compteurs communicants (R. 341-4 du code de l’énergie) et celle fixant le
calendrier de ce déploiement (R. 341-8 du code de l’énergie) ont été prises au
terme d’une procédure irrégulière, ce dont qui doit vous faire conclure à leur
illégalité.
Il ne peut donc pas être valablement soutenu
qu’il existerait une obligation légale de déployer ces compteurs, et ce
d’autant moins que leur fonctionnement ne permet pas de garantir suffisamment
le droit des personnes.
II. Ces compteurs communicants présentent des enjeux forts en termes
de protection des données personnelles, sur lesquels la CNIL s’est plusieurs
fois prononcée.
Or, il apparaît que le
déploiement des compteurs n’a pas été conduit jusqu’à présent en respectant
strictement les exigences énoncées par la CNIL.
A titre d’exemples, l’enregistrement de la
courbe de charge dans le compteur retient, par défaut, un pas de temps
demi-horaire, alors que la CNIL a exigé, dans sa délibération du 12 novembre
2012 explicitée sur ce point le 15 novembre 2015, que le pas de temps soit tout
au plus horaire, et ce lorsque l’usager ne s’est pas opposé à cet
enregistrement.
De même, le consentement des usagers pour la
transmission de leur courbe de charge à des tiers n’est pas recueilli par le
gestionnaire du réseau, contrairement à la recommandation de la CNIL du 12
novembre 2012. Celui-ci ne peut donc pas contrôler a priori le caractère libre, éclairé, spécifique et exprès de ce
consentement.
Encore, les conditions générales de vente
attachées aux contrats de fourniture d’énergie n’apportent aux usagers aucune information
sur leurs droits et ne garantissent pas le recueil d’un consentement libre,
éclairé, spécifique et exprès des usagers pour le traitement, par les
fournisseurs d’énergie et les sociétés tierces, de la courbe de charge générée
par le compteur Linky.
Il va de soi que le déploiement d’un
dispositif de collecte de données personnelles qui ne respecte pas les
recommandations de la CNIL constitue une atteinte à la tranquillité publique
qu’il appartient au Maire de prévenir, en vertu de ses pouvoirs de police.
Dans ce contexte, il est urgent de formuler
auprès de la CNIL une demande de vérification de la régularité du déploiement
du compteur Linky et de suspendre, par arrêté, le déploiement de ce compteur
pendant le temps nécessaire à cette vérification.
Et qu'en est-il du gaspillage et du dommage pour
l'environnement que
représente le remplacement massif de compteurs, en parfait état et conçus pour
durer des décennies, par des systèmes si
sophistiqués qu'on peut penser que leur durée de vie n'excède pas quelques
années ?
En outre, il conviendrait que vous preniez
conscience du fait que le déroulement
des opérations d’installation des
compteurs, qui génèrent de fortes réticences parmi les habitants de la commune,
peuvent notamment impliquer l’entrée dans le domicile des personnes, et ont
déjà, dans de nombreux cas, été mises en œuvre par la force ou la ruse. Il
serait ainsi particulièrement opportun qu’un règlement fixant la procédure à
suivre par les entreprises en charge des installations soit élaboré par arrêté
du Maire, lequel agirait alors au titre de ses pouvoirs d’exécution de la loi.
Pour toutes ces raisons, je vous invite à
- organiser dès que possible une réunion publique et contradictoire d'information
- mettre en place un moratoire sur l'installation
- une délibération du Conseil Municipal refusant
le déclassement des compteurs existants et interdisant leur élimination ;
- un arrêté du Maire suspendant le déploiement
du compteur Linky sur la Commune tant que la CNIL ne se sera pas prononcée sur
la demande de vérification formulée par la Commune ;
- un arrêté du Maire réglementant le déroulement
des opérations de déploiement du compteur sur le territoire de la Commune.
Me plaçant dans cette attente, je vous prie de
recevoir, Madame, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les Conseillers
Municipaux, l’assurance de ma sincère considération.
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LETTRE DE REFUS A EDF NOUVELLES CONDITIONS DE VENTE
LETTRE DE REFUS A EDF NOUVELLES CONDITIONS DE VENTE
Nom & Prénom :
Adresse :
V/Réf. : Contrat n°………………..
Adresse Fournisseur :
Recommandé A.R.
A
…………………., le ……………..
Objet :
Refus des nouvelles conditions générales de vente d’électricité
Monsieur le Directeur,
Par courrier en date du ……..……., vous m’avez notifié vos nouvelles conditions
générales de vente d’électricité.
Par la présente, je vous
informe que je refuse que ces nouvelles conditions générales de vente me soient
opposables dès lors qu’elles contiennent, notamment, une clause abusive.
En effet, par
recommandation n°14-01 en date du 16 octobre 2014, la Commission des clauses
abusives a indiqué que :
«
« (…) des clauses autorisent le professionnel à « résilier le contrat en cas
de non-respect, par le client de l’une quelconque
de ses obligations » ; que de telles clauses sont de nature à créer un
déséquilibre significatif entre les
droits
et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel
en ce qu’elles accordent
au
professionnel la possibilité de résilier le contrat pour non-respect par le
consommateur ou le non-professionnel
de
l’une quelconque de ses obligations, même mineure ».
Or, l’article 3.4. de vos
nouvelles conditions générales de vente prévoit que :
«
EDF peut résilier le contrat en cas de non-respect par le client de l’une de
ses obligations prévues au contrat,
après
mise en demeure de remplir ses obligations adressée au client et restée sans
effet dans un délai de trente
jours ».
L’article 5 de ces mêmes
conditions prévoit en outre que :
«
EDF peut demander à Enedis de procéder à l’interruption de la fourniture ou
à la réduction de la puissance du client en cas
de manquement contractuel ou en cas de non-paiement des factures, conformément
aux articles 7-3, 7-4 et 7-5 ».
Enfin, l’article 5.6. de
la synthèse des dispositions générales d’ENEDIS, annexée à vos nouvelles
conditions générales de vente, précise que le fournisseur peut demander la
suspension de l’accès au RDP :
« Lorsque le Client n’a pas réglé les sommes dues
au titre de son contrat ou en cas de manquement contractuel (…) ».
Il ressort de ces
différents articles qu’EDF peut résilier mon contrat en cas d’inexécution de
l’une de mes obligations, et ce, quand bien même il s’agirait d’une obligation
mineure.
Comme l’a indiqué la
Commission des clauses abusives, une telle stipulation créée un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du
consommateur.
Elle est donc irrégulière.
Il résulte de ce qui
précède que je refuse d’être soumis à ces nouvelles conditions générales de
vente dès lors qu’elles comportent une clause abusive.
Dans ce contexte, seules
continueront de s’appliquer à mon égard les anciennes conditions générales de
vente pour lesquelles j’avais donné mon accord.
Je vous précise que ce
refus des nouvelles conditions générales de vente ne vaut pas résiliation de
mon contrat.
Je vous prie d’agréer,
Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.
Signature
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