Lettres de refus


Modèle de lettre A ENEDIS de mise en demeure
pour refuser le remplacement d’un compteur par un compteur  Linky


Par courrier recommandé avec accusé de réception

Objet : Mise en demeure – refus du compteur Linky 

nom, prénom
adresse

Enedis: Tour Enedis 34 place des Corolles - 92079 Paris La Défense Cedex                         
                                                                         
A l’attention de Monsieur le représentant légal,

A……….., le……….




Madame, Monsieur 

Je me permets de vous solliciter au sujet de votre projet de remplacement du compteur électrique auquel mon installation électrique est raccordée (PDL n°……………………, tel que figurant sur ma facture) par un compteur communicant de type « Linky ».

Comme vous le savez, ce compteur communicant a vocation à enregistrer et traiter des données dont j’ai la libre disposition, en vertu de l’article R. 341-5 du code de l’énergie.

L’exercice de ce droit suppose que je puisse disposer d’une information exhaustive sur les fonctionnalités de ce compteur, les risques qu’il présente en matière d’atteinte à la vie privée et les droits dont je dispose pour les maîtriser, conformément aux recommandations de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) formulées en la matière.

Or, l’installation de ce nouveau compteur comme les modalités d’exercice de mes droits n’apparaissent pas prévues par le contrat de distribution d’électricité qui nous lie, lequel doit nécessairement être amendé et approuvé par mes soins, et ce au moins un mois avant l’application des nouvelles conditions contractuelles, c’est-à-dire au moins un mois avant l’installation du nouveau compteur, conformément aux dispositions de l’article L.224-10 du code de la consommation.

Aussi, je vous serais reconnaissant de me communiquer, dans un délai de quinze jours :

-       une présentation détaillée des fonctionnalités du compteur Linky ;

-       une présentation détaillée des données personnelles susceptibles d’être recueillies par ce compteur ;

-       l’étude d’impact sur la vie privée préalable à ce déploiement, telle que prévue par la CNIL et dûment notifiée à celle-ci ;

-       un projet d’avenant au contrat de distribution d’électricité prévoyant l’installation d’un nouveau compteur et fixant les modalités me permettant d’autoriser ou de refuser l’enregistrement, la collecte,  l’utilisation et/ou la transmission à des tiers de mes données personnelles de consommation telles qu’elles sont relevées par ce compteur, et ce dans les conditions préconisées par la CNIL.


L’implantation de ce compteur ne pouvant intervenir avant la conclusion de cet avenant, je vous remercie de renoncer à l’installation de ce compteur préalablement à la conclusion de cet avenant.

A défaut, je serais contraint d’engager toutes voies de droit propres à la défense de mes intérêts.

Vous devez de ce fait considérer la présente lettre comme valant mise en demeure, avec toutes les conséquences que la loi et les tribunaux accordent à ce type de lettre.

Dans l’attente de vous lire, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur , l’assurance de ma sincère considération.





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Modèle de courrier pour inciter les autorités municipales
 à user de leur pouvoir pour faire face au déploiement du compteur Linky

Par courrier recommandé avec accusé de réception
                                         
Objet : interpellation des autorités municipales
sur l'installation des compteurs Linky                               

Nom, prénom
adresse                                                 

A l’attention de Madame, Monsieur le Maire et Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux,

A……….., le……….


Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux,

Je me permets de vous solliciter concernant les compteurs communicants Linky devant être installés prochainement dans mon immeuble / dans ma maison et sur l'ensemble de la commune.

Comme vous le savez, ces compteurs permettent de collecter de nouvelles données de consommation.

Ils enregistrent ainsi des données permettant de déterminer l’heure de lever, de coucher, la présence ou l’absence de personnes dans le logement, le nombre de personnes présentes, la consommation d’eau chaude, etc.

Autant de données qui traduisent l’intimité de la vie privée et peuvent être exploitées à toutes autres fins que le service de distribution ou de fourniture d’électricité dans le cadre duquel elles sont collectées.

Or l’article R. 341-5 du code de l’énergie accorde aux personnes la libre disposition de leurs données personnelles. Cependant, ce droit apparaît artificiel lorsque les personnes ne sont pas mises en position de l’exercer, comme c’est le cas en l’espèce puisque, d’une part, elles sont privées de toute possibilité de refuser l’installation des compteurs (I.) et que, d’autre part, le fonctionnement de ces compteurs n’est pas suffisamment protecteur (II.).

I. En effet, le déploiement de ces compteurs communicants a été décidé sans consultation préalable du public et il s’opère aujourd’hui, à marche forcée, sans que le consentement des personnes ne soit ni recueilli, ni même sollicité.

La société Enedis, en charge de ce déploiement, indique en effet très clairement aux personnes qu’elles n’ont pas leur mot à dire sur le remplacement des compteurs, lesquels n’appartiennent pas aux particuliers.

S’il est vrai que les compteurs électriques n’appartiennent pas aux personnes, ils n’appartiennent pas non plus à Enedis.

Ils sont en revanche la propriété des autorités concédantes, en application de l’article L. 322-4 du code de l’énergie, au nombre desquelles figurent les Communes.

Aussi, en tant que propriétaire, il vous revient de préserver les biens du domaine public de la Commune et seul le Conseil municipal peut se prononcer sur la désaffectation et le déclassement des compteurs existants. Au contraire, il apparaît que la Commune n’a pas été consultée sur cette élimination des compteurs existants. Une telle consultation lui aurait permis de prévoir qu’elle ne serait possible que si les personnes concernées y consentent.

Dans ce contexte, je vous enjoins de prendre une délibération interdisant l’élimination des compteurs existants, notamment pour les personnes qui n’y seraient pas favorables.

Il peut, en effet, être souligné que les compteurs existants fonctionnent parfaitement et remplissent, d’ores et déjà, les exigences européennes relatives à l’information des consommateurs sur leur consommation et à la faculté pour les fournisseurs de proposer des tarifs différenciés selon le profil de consommation de leurs abonnés.

En outre, ces compteurs, par les champs électromagnétiques qu’ils générent, ont des effets directs et significatifs sur l’environnement, en ce qu’ils imposent de nouveaux champs au brouillard électromagnétique dans lequel nous évoluons. Les câbles des habitations, n'étant pas blindés, n'ont pas été prévus pour la technologie CPL qui génère des rayonnements nocifs pour la santé des habitants, notamment des plus vulnérables. 

Or, les décisions réglementaires qui ont de tels effets sur l’environnement doivent, en vertu de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, être précédées d’une procédure de consultation du public et les dispositions réglementaires prévoyant le déploiement de ces compteurs, à savoir les articles R. 341-4 et R. 341-8 du code de l’énergie, n’ont pas été précédées d’une telle procédure.

Il en résulte que la décision de déployer ces compteurs communicants (R. 341-4 du code de l’énergie) et celle fixant le calendrier de ce déploiement (R. 341-8 du code de l’énergie) ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, ce dont qui doit vous faire conclure à leur illégalité.

Il ne peut donc pas être valablement soutenu qu’il existerait une obligation légale de déployer ces compteurs, et ce d’autant moins que leur fonctionnement ne permet pas de garantir suffisamment le droit des personnes.

II. Ces compteurs communicants présentent des enjeux forts en termes de protection des données personnelles, sur lesquels la CNIL s’est plusieurs fois prononcée.

Or, il apparaît que le déploiement des compteurs n’a pas été conduit jusqu’à présent en respectant strictement les exigences énoncées par la CNIL.

A titre d’exemples, l’enregistrement de la courbe de charge dans le compteur retient, par défaut, un pas de temps demi-horaire, alors que la CNIL a exigé, dans sa délibération du 12 novembre 2012 explicitée sur ce point le 15 novembre 2015, que le pas de temps soit tout au plus horaire, et ce lorsque l’usager ne s’est pas opposé à cet enregistrement.

De même, le consentement des usagers pour la transmission de leur courbe de charge à des tiers n’est pas recueilli par le gestionnaire du réseau, contrairement à la recommandation de la CNIL du 12 novembre 2012. Celui-ci ne peut donc pas contrôler a priori le caractère libre, éclairé, spécifique et exprès de ce consentement.

Encore, les conditions générales de vente attachées aux contrats de fourniture d’énergie n’apportent aux usagers aucune information sur leurs droits et ne garantissent pas le recueil d’un consentement libre, éclairé, spécifique et exprès des usagers pour le traitement, par les fournisseurs d’énergie et les sociétés tierces, de la courbe de charge générée par le compteur Linky.

Il va de soi que le déploiement d’un dispositif de collecte de données personnelles qui ne respecte pas les recommandations de la CNIL constitue une atteinte à la tranquillité publique qu’il appartient au Maire de prévenir, en vertu de ses pouvoirs de police.

Dans ce contexte, il est urgent de formuler auprès de la CNIL une demande de vérification de la régularité du déploiement du compteur Linky et de suspendre, par arrêté, le déploiement de ce compteur pendant le temps nécessaire à cette vérification.

Et qu'en est-il du gaspillage et du dommage  pour   l'environnement  que représente  le remplacement massif  de compteurs, en parfait état et conçus pour durer des décennies,  par des systèmes si sophistiqués qu'on peut penser que leur durée de vie n'excède pas quelques années ?

En outre, il conviendrait que vous preniez conscience du fait que le  déroulement des opérations  d’installation des compteurs, qui génèrent de fortes réticences parmi les habitants de la commune, peuvent notamment impliquer l’entrée dans le domicile des personnes, et ont déjà, dans de nombreux cas, été mises en œuvre par la force ou la ruse. Il serait ainsi particulièrement opportun qu’un règlement fixant la procédure à suivre par les entreprises en charge des installations soit élaboré par arrêté du Maire, lequel agirait alors au titre de ses pouvoirs d’exécution de la loi.

Pour toutes ces raisons, je vous invite à 

  • organiser dès que possible une réunion publique et contradictoire d'information
  •  
  • mettre en place un moratoire sur l'installation

-       une délibération du Conseil Municipal refusant le déclassement des compteurs existants et interdisant leur élimination ;

-       un arrêté du Maire suspendant le déploiement du compteur Linky sur la Commune tant que la CNIL ne se sera pas prononcée sur la demande de vérification formulée par la Commune ;

-       un arrêté du Maire réglementant le déroulement des opérations de déploiement du compteur sur le territoire de la Commune.

Me plaçant dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux, l’assurance de ma sincère considération.


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LETTRE DE REFUS A EDF NOUVELLES CONDITIONS DE VENTE





Nom & Prénom :
Adresse :

V/Réf. : Contrat n°………………..
                                                                                                                             Adresse Fournisseur :
Recommandé A.R.


                                                                                                                             A …………………., le ……………..

Objet : Refus des nouvelles conditions générales de vente d’électricité

Monsieur le Directeur,

Par courrier en date du ……..……., vous m’avez notifié vos nouvelles conditions générales de vente d’électricité.

Par la présente, je vous informe que je refuse que ces nouvelles conditions générales de vente me soient opposables dès lors qu’elles contiennent, notamment, une clause abusive.

En effet, par recommandation n°14-01 en date du 16 octobre 2014, la Commission des clauses abusives a indiqué que :

                « « (…) des clauses autorisent le professionnel à « résilier le contrat en cas de non-respect, par le client de l’une                 quelconque de ses obligations » ; que de telles clauses sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les
                droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel en ce qu’elles accordent
                au professionnel la possibilité de résilier le contrat pour non-respect par le consommateur ou le non-professionnel
                de l’une quelconque de ses obligations, même mineure ».

Or, l’article 3.4. de vos nouvelles conditions générales de vente prévoit que :

                « EDF peut résilier le contrat en cas de non-respect par le client de l’une de ses obligations prévues au contrat,
                après mise en demeure de remplir ses obligations adressée au client et restée sans effet dans un délai de trente
                jours ».

L’article 5 de ces mêmes conditions prévoit en outre que :

                « EDF peut demander à Enedis de procéder à l’interruption de la fourniture ou à la réduction de la puissance du client en           cas de manquement contractuel ou en cas de non-paiement des factures, conformément aux articles 7-3, 7-4 et 7-5 ».

Enfin, l’article 5.6. de la synthèse des dispositions générales d’ENEDIS, annexée à vos nouvelles conditions générales de vente, précise que le fournisseur peut demander la suspension de l’accès au RDP :

                « Lorsque le Client n’a pas réglé les sommes dues au titre de son contrat ou en cas de manquement contractuel (…) ».

Il ressort de ces différents articles qu’EDF peut résilier mon contrat en cas d’inexécution de l’une de mes obligations, et ce, quand bien même il s’agirait d’une obligation mineure.

Comme l’a indiqué la Commission des clauses abusives, une telle stipulation créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

Elle est donc irrégulière.

Il résulte de ce qui précède que je refuse d’être soumis à ces nouvelles conditions générales de vente dès lors qu’elles comportent une clause abusive.

Dans ce contexte, seules continueront de s’appliquer à mon égard les anciennes conditions générales de vente pour lesquelles j’avais donné mon accord.

Je vous précise que ce refus des nouvelles conditions générales de vente ne vaut pas résiliation de mon contrat.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.

                                                                                                                                             Signature




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